Il y a chaîne de responsabilité lorsqu’une entreprise donneuse d’ordre exige contractuellement de ses fournisseurs qu’ils déclinent les exigences sociales et environnementales qui figurent dans ses documents RSE (code de conduite des affaires, charte éthique, accord-cadre international...) et imposent lesdites exigences à leurs propres fournisseurs. Il y a donc transfert sur les fournisseurs et déclinaison sur les fournisseurs des fournisseurs (rang 2, 3...) des conditions sociales de fabrication attendues et fixées par le donneur d’ordre (Point de contact national français, Rapport du PCN sur la mise en œuvre des principes directeurs de l’OCDE dans la filière du textile et de l’habillement, suite à la saisine effectuée par Mme Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, 2 déc. 2013, p. 21).
La notion de chaîne de responsabilité intervient également en droit de l’environnement lors de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, afin de savoir à qui incombe la mise en sécurité puis la remise en état du site qui permettront de limiter les risques pour l’environnement et la santé publique (V. art. L. 512-17 C. env.)
La chaîne de responsabilité est à distinguer de « l’arbre des causes » (ou arbre d’Ishikawa) qui est une méthode permettant de rechercher de façon structurée les facteurs ayant contribué à la survenance d’un accident, d’en comprendre le scénario et de proposer des actions de prévention.
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