« Ce préjudice objectif, autonome, s'entend de toute atteinte non négligeable à l'environnement naturel, à savoir, notamment, à l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l'interaction entre ces éléments, qui est sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ». « Il découle de cette interdépendance que toute atteinte non négligeable au milieu naturel constitue une agression pour la collectivité des hommes qui vivent en interaction avec lui et que cette agression doit trouver sa réparation. » (CA Paris, 30 mars 2010, RG n° 08/02278).
"Est réparable [...] le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux élémentsou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement." (Code civil, art. 1247)