Selon l’article L. 4221-1 du Code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » . Cette règle s’applique à toutes les entreprises soumises au droit français. La Cour de cassation voit dans cette obligation de sécurité une obligation de résultat (Cass. soc. 28 févr. 2002, n° 99-17201 : Bull. civ. V., n° 81 p. 74.- Cep. v. 25 novembre 2015, nº 14-24.444).
Concernant les entreprises qui affichent une démarche RSE, le respect de cette norme est encore renforcé par ce que l’ISO 26000 appelle « le respect du principe de légalité » (§ 4.6). En effet, dans ses lignes directrices, l’ISO affirme notamment qu’« il convient que l'organisation:
- se conforme aux obligations légales dans toutes les juridictions où elle opère [...] ;
- fasse en sorte que ses relations et activités soient en accord avec le cadre juridique applicable et prévu;
- se tienne informée de toutes les obligations légales; et
- examine périodiquement sa conformité aux lois et réglementations en vigueur ».