Les peuples autochtones disposent du droit à la participation et à la consultation libre, préalable et éclairée, concernant toute décision qui affecte leurs communautés (Convention de l’OIT n° 169, article 6). À ces peuples a été reconnu notamment « le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement » et « d’exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre » (Convention de l’OIT n° 169, article 7). En conséquence, qu’il s’agisse de l’élaboration d’un projet de loi ou bien de la prospection ou de l’exploitation des ressources naturelles disponibles sur leurs terres, aucune mesure publique ou privée touchant les peuples autochtones ne peut être prise sans leur consultation, et ceci préalablement à toute prise de décision. Ces peuples disposent en outre du droit de participer à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet, ainsi que de son évaluation.
Tout en soulignant que la responsabilité première concernant le respect et la protection de ces droits revient aux États, l’Organisation internationale du travail admet que ceux-ci peuvent déléguer à des tiers, y compris à des particuliers, la réalisation du processus de consultation et de participation. Il s’agit là d’une pratique courante : les gouvernements délèguent fréquemment à la société responsable du développement d’un projet la réalisation de la consultation. Ce procédé renforce la jurisprudence de certains pays, notamment en Amérique latine, selon laquelle les sociétés sont également responsables des violations au droit à la participation et à la consultation libre, préalable et éclairée des peuples autochtones.
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