Il s’agit d’établir un bilan entre les avantages présentés par la solution retenue et les inconvénients qui en résultent. Si le bilan est négatif, le juge estime qu’une erreur de qualification juridique des faits a été commise, et l’acte contesté est annulé.
« Forgée en 1971 par le Conseil d’Etat, la théorie du bilan est […] née de la nécessité pour le juge administratif d’apprécier l’utilité publique d’une opération d’aménagement en vue de l’expropriation de terrains devant lui servir d’assiette sans s’immiscer dans le contrôle de l’opportunité de l’opération. Ainsi, ‘une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente’ (CE, Ass., 28 mai 1971) » (Ph. Billet, « Le juge administratif et les techniques processuelles au service de la protection de l’environnement », in Conférence des Présidents des cours suprêmes de l’Afrique francophone sur la contribution du droit au développement durable, Actes de la conférences de la Cour de cassation des 3-4 février 2005, Cour de cassation 2006, p. 211-238).
Dans le contexte de la RSE, la théorie du bilan est un outil juridique qui, mutatis mutandis, peut servir à résoudre le conflit d’intérêts entre deux piliers, voire entre les trois piliers du développement durable. Elle prend alors le nom de principe de conciliation.