En droit français, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci est prohibée. Elle est abusive lorsque les pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, qui peut être un autre marché de produits ou de services que celui sur lequel l'entreprise concernée occupe une position dominante. L’abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées (art. 420-2, al. 1 combiné avec l’art. 420-1 du Code de commerce).
En droit européen, « [e]st incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats » (art. 102 TFUE).
Résultant d’un pouvoir de marché, l’abus de position dominante donne lieu à des injonctions et à des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence (art. 464-2 du Code de commerce). Il peut également être condamné par les juridictions de droit commun suite à une action en concurrence déloyale. La juridiction pénale peut également condamner toute personne physique qui aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques relevant de l'article L. 420-2 (L. 420-6 du Code de commerce). Un régime d'exemption est néanmoins prévu à l’art. L. 420-4 du Code de commerce, lequel s'applique notamment au cas de l'exploitation abusive de position dominante.
- sur la notion de position dominante :
- la constitution d’une position dominante n’est pas en soi entachée d’illicéité :
- seule une atteinte sensible à la concurrence peut caractériser une pratique anticoncurrentielle :
- sur la possibilité de sanctionner les abus de domination pour un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé :