RSE

abus de position dominante

Note d'application

En droit français, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci est prohibée. Elle est abusive lorsque les pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, qui peut être un autre marché de produits ou de services que celui sur lequel l'entreprise concernée occupe une position dominante. L’abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées (art. 420-2, al. 1 combiné avec l’art. 420-1 du Code de commerce).

En droit européen, « [e]st incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats » (art. 102 TFUE).

Résultant d’un pouvoir de marché, l’abus de position dominante donne lieu à des injonctions et à des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence (art. 464-2 du Code de commerce). Il peut également être condamné par les juridictions de droit commun suite à une action en concurrence déloyale. La juridiction pénale peut également condamner toute personne physique qui aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques relevant de l'article L. 420-2 (L. 420-6 du Code de commerce). Un régime d'exemption est néanmoins prévu à l’art. L. 420-4 du Code de commerce, lequel s'applique notamment au cas de l'exploitation abusive de position dominante.

Sources normatives
  • Articles 420-1, 420-2, al. 1, 420-6 et 464-2 du Code de commerce
  • Art. 102 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

- sur la notion de position dominante :

  • CJCE, 14 févr. 1978, United Brands / Commission, C- 27/76, Rec. p.207.
  • CJCE, 13 févr. 1979, Hoffmann-La Roche / Commission, C-85/76, Rec. p. 461.
  • CJCE, 31 mai 1979, Hugin / Commission, C-22/78, Rec. p. 1869.
  • CJCE, 9 nov. 1983, Michelin / Commission, C-322/81, Rec. p. 3461.
  • CJCE, 5 oct. 1988, Alsatel / Novasam, C-247/86, Rec. p. 5987.
  • CJCE, 15 déc. 1994, Gøttrup-Klim e.a. Grovvareforeninger / Dansk Landbrugs Grovvareselskab, C-250/92, Rec. p. I-5641.
  • CJCE, 22 nov. 2001, AAMS / Commission, T-139/98, Rec. p. II-3413.
  • CJCE, 23 oct. 2003, Van den Bergh Foods / Commission, T-65/98, Rec. p. II-4653.
  • CJCE, 14 déc. 2005, General Electric / Commission, T-210/01, Rec. p. II-5575.

- la constitution d’une position dominante n’est pas en soi entachée d’illicéité :

  • CJCE, 15 juin 1976, EMI Records, C-51-75, Rec. p. 811.
  • CJCE, 5 oct. 1988, Renault, C-53-87, Rec. p. 6039.
  • CJCE, 6 avr. 1995, Magill, C-241/91 P (C-242/91 P), Rec. p. I-743.
  • TPICE, 16 déc. 1999, Micro Leader Business, Rec. p. II-3989.
  • CJCE, 29 avr. 2004, IMS Health, C-418/01, Rec. p. I-05039.

- seule une atteinte sensible à la concurrence peut caractériser une pratique anticoncurrentielle : 

  • Cass. com., 15 juill. 1992, BOCCRF n° 15/92.
  • Cass. com., 4 mai 1993, BOCCRF n° 15/93.

- sur la possibilité de sanctionner les abus de domination pour un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé :

  • CJCE, 3 juill. 1991, Akzo Chemie c. Commission, C-62/86, Rec. p. I-03359.
  • CJCE, 14 nov. 1996, Tetra Pak International c. Commission, C-333/94 P, Rec. p. I-05951.
  • Cass com., 17 mars 2009, n° 08-14.503, Bull. 2009, IV, n° 39.
Note bibliographique
  • B. Cheynel, « La recevabilité des entreprises publiques à saisir la Cour européenne des droits de l'homme », Revue Lamy concurrence, janv. 2014, n°38, p. 108-111.
  • Communication de la Commission — Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes, JOUE C45 24 févr. 2009.
  • T. Fouquet, V. Giacobbo Peyronnel, J. Sladic, E. Vanham, « Les règles de concurrence applicables aux entreprises », Journal de droit européen, févr. 2014, n°206, p. 71-85.
  • E. Jouffin, « Les actions de groupe à la française : un rendez-vous manqué ? », Banque et Droit 2014, n°155, p. 3-15.
  • A. Lecourt, « Pratiques affectant le commerce entre États membres », RLDA, févr. 2014, n°90, p. 64.

abus de position dominante

Termes non-préférentiels

Termes génériques

Date de création
12-Nov-2015
Terme accepté
12-Nov-2015
Termes descendants
0
Termes spécifiques
0
Termes non-préférentiels
1
Termes associés
0
Notes
3
Métadonnées
Recherche
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