Le vetting consiste en un engagement volontaire de contrôle technique renforcé des navires affrétés par les grandes compagnies pétrolières, pris dans le cadre d’une « charte-partie », contrat-type de location propre au droit maritime. Le vetting confère aux représentants du groupe des sociétés pétrolières un droit d’inspection préalable du navire devant être affrété. L’inspection porte sur la conformité aux réglementations internationales, la protection de l’environnement, la qualification et la formation de l’équipage, l’état structurel de la coque, les espaces de cargaison, les dispositifs d’amarrage et de remorquage, les règles en matière de consommation d’alcool à bord, la politique en matière de sécurité, les plans d’urgence, la politique de maintenance.
À titre d’exemple, la clause « standard » des chartes-parties à temps du Groupe Total stipule que :
Il s’agit d’un engagement éthique qui peut néanmoins être transformé en une obligation juridique contraignante, source de culpabilité. Alors que le vetting vise à faire en sorte que les compagnies pétrolières échappent au reproche de négligence, et donc à une recherche de responsabilité pour faute en cas d’accident d’un navire entraînant la pollution des eaux maritimes (délit prévu à l’art. L. 218-19 du Code de l’environnement), il peut in fine en résulter une culpabilité sans responsabilité de l’affréteur. En effet, dès lors que l’affréteur enfreint les règles mises en place pour le vetting, le juge français admet l’extension de la responsabilité pénale des entreprises sur le fondement du délit pour faute d'imprudence (art. 121-3, al. 4 du Code pénal).