En droit international des investissements, le principe des attentes légitimes relève d'une création prétorienne : pour interpréter l'un des standards — laconique — de la protection des investissements, le standard du traitement juste et équitable, les tribunaux arbitraux se sont référés aux attentes légitimes des investisseurs, les érigeant en critère dudit standard. Il y a une frustration des attentes légitimes des investisseurs — et partant, une violation du traitement juste et équitable —, lorsque l'État d'accueil ne respecte pas une promesse faite à l'investisseur qui, sur cette base, a établi sa décision d'investir.
Le tribunal arbitral dans l'affaire Parkerings c. Lithuanie [CIRDI n°. ARB/05/8, sentence (11/09/2007)] a expliqué le principe des attentes légitimes de la manière suivante :
« L'attente est légitime si l'investisseur a reçu une promesse explicite ou une garantie de la part de l'État d'accueil ou si, de manière implicite, ce dernier a donné des assurances que l'investisseur a pris en compte au moment d'investir. Finalement, lorsqu'aucune promesse n'a été faite, les circonstances de la conclusion de l'accord sont décisives pour déterminer si l'attente de l'investisseur est légitime. Pour mesurer la légitimité de l'attente, il faut aussi analyser le comportement de l'État au moment de l'investissement ».
En matière de RSE, le principe des attentes légitimes peut être utilisé en tant qu'instrument du contentieux, afin de décider si une indemnisation est véritablement due à l'investisseur qui en fait la demande. Dans ce sens, la légitimité de l'attente serait mesurée en fonction des manquements de l'État d'accueil, mais aussi en fonction de ceux de l'investisseur.