« L’employeur est la personne physique ou morale qui, ayant engagé un salarié, assume envers lui à l’égard des administrations fiscale et sociale les obligations liées au contrat de travail » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 10e éd. 2014, V° Employeur). « Artifice de technique juridique (en principe réservé au législateur souverain) », la fiction consiste "à faire comme si", à supposer un fait contraire à la réalité, en vue de produire un effet de droit » (G. Cornu, op. cit., V° Fiction).
L’employeur fictif est donc l’employeur apparent. Le plus souvent, mais pas toujours (v. Cass. crim., 24 oct. 2001, n° 01-81.406), il masque l’employeur réel. La raison d’être de cette manœuvre est généralement la fraude à la loi. La question qui se pose est alors de savoir à qui de l’employeur fictif ou de l’employeur réel il revient d’assumer les obligations patronales. Le plus souvent la réponse dépend de la mise en œuvre du « principe de réalité ». En d’autres termes, il revient à la personne qui, dans les faits, exerce les attributions d’un employeur d’assumer les obligations qui découlent de cette qualité. Ainsi lorsque deux personnes morales, cherchant à frauder le fisc, s’entendent pour que l’une soit l’employeur apparent et l’autre l’employeur réel, c’est cette dernière qui doit assumer les obligations patronales, comme, par exemple, le respect des règles du licenciement (v. Cass. soc. 2 févr. 1999, n° 96-40.859). Cependant, il arrive aussi que ce soit l’inverse et que le juge tiennent pour l’employeur réel celui qui se voulait employeur fictif (v., par exemple, à propos d’une association-relais masquant une préfecture, Cass. soc. 10 juill. 2002, Hoffmann et le syndicat CFDT c/ Préfecture du Vaucluse). Dans le champ de la RSE, la question de l’employeur fictif se pose notamment dans le cadre des groupes de sociétés et dans celui du devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.