L’ordre public a pour but de résoudre un conflit, au sein d’un Etat, entre deux sources de règles juridiques : une source principale, d’où dérivent des règles protégeant les intérêts généraux de la communauté nationale, et une source secondaire se reliant à des intérêts différents (V. art. 6 C. civ.).
L’ordre public de direction désigne les règles au moyen desquelles l’Etat entend canaliser l’activité contractuelle dans le sens qui lui paraît le plus conforme à l’utilité sociale (par exemple, en matière de concurrence). On oppose cet ordre public à l’ordre public de protection. Ce dernier se propose de rétablir entre le faible et le fort un équilibre que ne réalise pas spontanément le jeu contractuel. C’est pourquoi le législateur règle impérativement certains contrats. L’intérêt de la distinction entre ces deux variantes de l’ordre public tient à la sanction. L’ordre public de direction est sanctionné par la nullité absolue ; l’ordre public de protection par la nullité relative (V. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 6e éd., 1996, n° 349-1, 358 et s.). La démarche RSE de l’entreprise rencontre l’ordre public à travers les droits sociaux fondamentaux exprimés tant dans les cadres normatifs propres à la RSE (Pacte mondial, PDONU, PDOCDE, ISO 26000…) que dans les législations locales.